Préductis : votre courtier vous informe sur l'actualité créditDécouvrez ici des informations sur les nouvelles lois et réglementations relatives à l'évolution du crédit en France ainsi que des renseignements sur l'actualité du crédit.
Le crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, applicable depuis le 1er janvier 2005, vise à améliorer la qualité environnementale des logements en favorisant notamment l’acquisition des équipements les plus performants en matière d’économies d’énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort. Par principe, la base de ce crédit d’impôt ne comprend que le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement de production de chauffage ou d’énergie.
Il en résulte que la base du crédit d’impôt sur le revenu n’inclut pas tous les équipements annexes qui ne concourent pas directement à la production de chauffage ou d’énergie.
Cela étant, s’agissant du cas particulier des chaudières à granulés ou plaquettes de bois, il est admis, lorsque ces équipements sont éligibles au crédit d’impôt, que les dépenses relatives à la « vis sans fin » ou à tout autre dispositif en permettant l’alimentation automatique, à l’exclusion des systèmes de stockage eux-mêmes, soient également incluses dans la base du crédit d’impôt. Cette précision, qui figure dans l’instruction du 6 avril 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-10-09, s’applique quelle que soit la date, par hypothèse postérieure au 1er janvier 2005, à laquelle les dépenses ont été réalisées.
Réponse ministérielle Sordi du 16 juin 2009
|